S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
129.3. La décision de congédier, de non-rengager, de résilier l’engagement, de suspendre sans solde et de rétrograder un cadre, prise en vertu de l’article 129, est transmise au cadre au moyen d’un avis écrit.
C.T. 196312, a. 75.